TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300743_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C A, représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours, suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dès la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale faute de régularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée de la procédure du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète du Bas-Rhin le 5 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Boukara, représentant M. A, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc, né le 22 septembre 1975, en Turquie, est entré régulièrement en France le 12 mai 1989, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a obtenu une carte de résident de dix ans le 21 septembre 1991, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 septembre 2021. Il a contracté un mariage avec Mme B, ressortissante turque, le 19 août 2017, à Konya, en Turquie. Mme B a bénéficié à compter du 14 décembre 2019 d'un titre de séjour au titre du regroupement familial. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 6 octobre 2021. Par arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de procéder à ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". Aux termes de l'article L. 433-2 dudit code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ". Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés à l'article L. 432-3 précité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une carte de résident de dix ans le 22 septembre 1991, régulièrement renouvelée depuis lors. Pour refuser le renouvellement de cette carte de résident, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que la présence de l'intéressé, condamné le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Colmar à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans à raison de violences conjugales, constituait une menace pour l'ordre public. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus de renouvellement de sa carte de résident. Il y a lieu également d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il n'est ni soutenu ni établi que M. A vivrait en état de polygamie, qu'il aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou qu'il aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, seuls motifs visés par l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme s'opposant au renouvellement d'une carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de la décision du 24 janvier 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de résident de M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler le titre de séjour de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 24 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de renouveler la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du jugement, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300743
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TA673 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300743_20230503