TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300743_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme E A épouse D, représentée par Me Gherib, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - elle justifie du caractère stable et permanent de sa résidence en France depuis son entrée au mois de septembre 2017 ainsi que de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse D, de nationalité albanaise, née le 24 mars 1987, est entrée en France le 22 mars 2017 sous couvert d'un passeport et démunie de visa d'entrée sur le territoire. Le 27 mars 2017, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 janvier 2018. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2018 suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Le 21 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 12-2021-08-31-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2021-247 le 1er septembre 2021, d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige du 4 janvier 2023 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision vise notamment les dispositions applicables à la situation de Mme D issues du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments principaux de sa situation qui ont fondé son refus d'admission au séjour, et indique notamment qu'elle ne justifie pas, malgré la présence de son époux et de ses enfants mineurs, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire dès lors qu'elle s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 23 février 2018 à laquelle elle s'est soustraite. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec son époux de même nationalité, entré en même temps sur le territoire et également en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs nés en Albanie en 2009 et 2014, un troisième enfant étant né en France en 2022. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il y demeure en situation irrégulière et que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Albanie ou elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 30 ans. La requérante ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si Mme D soutient, en produisant les certificats de scolarité, que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie, pays dont la famille a la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, si la requérante se prévaut d'une intégration significative au sein de la société en se prévalant de ce que son conjoint a été employé, en juillet, octobre et décembre 2021, en qualité de maçon à temps partiel, cette circonstance n'est pas de nature à établir une insertion socioprofessionnelle marquée de la requérante et du couple sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. F La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300743_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel