TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300744_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la SAS Ovesta, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain l'a informée du rejet tacite de sa demande de permis de construire intervenu le 19 juillet 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Jouars-Pontchartrain de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 9 août 2022 est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a fourni, le 18 juillet 2022, l'ensemble des pièces complémentaires qui ont été sollicitées par la commune, de sorte que son dossier était complet ; la commune de Jouars-Pontchartrain a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que ces pièces complémentaires ne permettaient pas de considérer que le dossier était complet ; - l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 doit conduire à la délivrance du permis de construire sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ovesta au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 9 août 2022, dont la société Ovesta demande l'annulation, constitue un simple courrier d'information ne faisant pas grief ; si ces conclusions à fin d'annulation devaient être regardées comme dirigées contre la décision de rejet tacite de la demande de permis de construire née le 19 juillet 2022, elles seraient irrecevables pour tardiveté ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la demande de permis de construire devait être refusée dès lors que le projet méconnaît l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les conclusions à fin d'injonction de délivrance du permis de construire sont irrecevables dès lors que la demande a été rejetée pour incomplétude du dossier. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; - l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mars 2022, la SAS Ovesta a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 103 logements, situé 29 route du Pontel / rue des Fontaines à Jouars-Pontchartrain. Par un courrier du 19 avril 2022, le service instructeur de la communauté de communes Cœur d'Yvelines a adressé à la SAS Ovesta une demande de pièces complémentaires. La société Ovesta a communiqué, le 18 juillet 2022, des pièces complémentaires. Par une décision du 9 août 2022, le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a informé la SAS Ovesta de ce que sa demande de permis de construire avait fait l'objet d'une décision tacite de rejet, le 19 juillet 2022. La SAS Ovesta doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire, née le 19 juillet 2022, dont elle a été informée le 9 août 2022. Elle demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Jouars-Ponchartrain a rejeté son recours gracieux présenté le 27 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 août 2022, qui n'est pas la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. ()". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Enfin, l'article R. 431-4 du même code indique que : " La demande de permis de construire comprend :/ a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 avril 2022, le service instructeur de la communauté de communes Cœur d'Yvelines a informé la société Ovesta de ce que son dossier de permis de construire, déposé le 29 mars 2022, devait être complété par la production de pièces complémentaires, limitativement énumérées. La société Ovesta a déposé, le 18 juillet 2022, des pièces complémentaires. Il ressort toutefois des termes de la décision du 9 août 2022 que la demande de permis de construire déposée par la société requérante a été jugée incomplète et a fait l'objet d'une décision tacite de rejet, faute pour cette dernière d'avoir fourni, le 18 juillet 2022, d'une part, une référence, dans la notice, au guide du Parc National Régional pour les couleurs, d'autre part, le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique 2020, et, enfin, le formulaire et le bordereau accompagnant le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; () ". Aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. () ". Aux termes de l'article 4-1 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 3 indique la date de signature dudit contrat ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Ovesta a transmis à la commune, le 18 juillet 2022, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012. Si la société requérante soutient qu'elle n'était pas soumise à la réglementation thermique 2020 dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux autorisations d'urbanisme portant sur des bâtiments qui ont fait l'objet d'un contrat de louage d'ouvrage signé avant le 1er octobre 2021 et qu'elle a signé un tel contrat le 10 septembre 2021, elle ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette dernière allégation. Dès lors, la commune de Jouars-Pontchartrain n'était pas en mesure de s'assurer que le projet était bien soumis, à titre dérogatoire, à la réglementation thermique 2012. Par suite, la commune était fondée à retenir l'incomplétude du dossier sur ce point. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ". 8. Il ressort des pièce du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire déposé par la SAS Ovesta mentionne notamment que les bâtiments à l'angle de la route du Pontel et de la rue des Fontaines seront traités en pierre agrafée avec un couronnement sous forme d'un attique en enduit blanc gratté fin, que les autres bâtiments sur rue seront traités en enduit blanc et beige avec l'attique en enduit beige, qu'une corniche ton pierre viendra couronner les façades donnant sur la placette et une corniche en enduit blanc pour les autres bâtiments, et que les fenêtres en PVC gris anthracite seront encadrées d'une modénature soit en béton blanc architectonique, soit en pierre agrafée pour animer les façades. Si la commune de Jouars-Pontchartrain soutient que le dossier était incomplet en l'absence de référence, dans la notice, à la palette de couleurs du guide du Parc National Régional (PNR), une telle indication n'est pas au nombre des informations exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme cité au point précédent, lequel se borne à exiger que la notice fasse apparaître les matériaux et les couleurs des constructions, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, la société Ovesta est fondée à soutenir que la commune ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir l'incomplétude de cette notice au motif de l'absence de référence au nuancier du PNR. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. / Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :/ a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;/ b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sont fixés les modèles de formulaire suivants : " () - le " Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique ", figurant en annexe 3 au présent arrêté. / Ce dossier spécifique contient un bordereau des pièces à joindre. Il est à intégrer dans la demande de permis de construire ou de permis d'aménager CERFA n° 13409 (pièces PC39 et PC40 ou PA50 et PA51) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création de deux commerces en rez-de-chaussée, dont l'aménagement intérieur n'est pas encore connu. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les travaux projetés, conduisant à la création d'un établissement recevant du public (ERP), doivent ainsi faire l'objet d'une autorisation complémentaire. Si la commune de Jouars-Pontchartrain reproche à la société requérante d'avoir fourni, à l'appui de sa demande de permis de construire, le formulaire de demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, à savoir le formulaire Cerfa n° 13824*04, et non le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique, il ressort des pièces du dossier que ces deux formulaires sont strictement identiques dans leur contenu, y compris en ce qui concerne les bordereaux de pièces qui doivent y être joints. Par suite, le maire de Jouars-Pontchartrain ne pouvait considérer que le dossier produit par la SAS Ovesta était incomplet au motif que cette dernière n'avait pas produit le bon numéro de formulaire. 11. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain aurait pris la même décision de rejet tacite de la demande de permis de construire de la SAS Ovesta s'il n'avait retenu que le seul motif d'incomplétude tiré de l'absence d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2020, lequel pouvait, à lui seul, légalement fonder la décision en litige. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Jouars-Pontchartrain à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Ovesta doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Ovesta, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Ovesta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Ovesta une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Jouars-Pontchartrain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Ovesta est rejetée. Article 2 : La SAS Ovesta versera à la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ovesta et à la commune de Jouars-Pontchartrain. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300744_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel