TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300744_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 1 159,49 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a pas triché dans ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'elle a transmis ses feuilles d'impositions à la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement sociale (ALS) ainsi que la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions définies par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son jugement qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si Mme A soutient être dans une situation financière précaire, bénéficier de ressources mensuelles de 1 750 euros et devoir assumer des charges courantes de 875 euros dont 600 euros de loyer, elle ne produit toutefois aucun document au soutien de ses allégations et ne justifie pas de la réalité de sa situation financière. De plus, la requérante ne conteste pas qu'au moment de l'examen de sa demande de remise de dette, son quotient familial était de 862 euros. Elle ne conteste pas non plus bénéficier désormais de plus de 2 000 euros de ressources mensuelles et d'un quotient familial de 1 168 euros. Dès lors, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette, d'un montant restant dû, au jour du jugement, inférieur à 750 euros. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement sociale. Elle n'est pas non plus fondée à demander la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300744
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300744_20240320
TA1328 janvier 2026
DTA_2300744_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2300744_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel