TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300744_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier, 11 mai et 9 juin 2023 et
le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Albert, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard et majorations, mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière car l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, faute de précision apportée par l'administration sur la formulation de la demande qu'elle a adressée aux autorités suisses, les conditions d'obtention du document le désignant, d'une part et dès lors qu'il n'a pas été en mesure de demander, avant la mise en recouvrement, les documents obtenus afin d'en vérifier l'authenticité et la pertinence ;
- elle est irrégulière faute pour l'administration d'avoir adressé une réponse aux observations du contribuable motivée au courrier en date du 15 octobre 2020 par lequel ce dernier manifestait son désaccord ;
- le bien-fondé de l'imposition, dont la preuve incombe à l'administration dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre, est contesté ;
- il n'a pas reconnu être le titulaire du compte " Kentalo " ;
- il réalisait à l'époque des opérations immobilières internationales dont il n'est pas démontré qu'elles seraient imposables en France ;
- l'applicabilité de l'article 123 bis du code général des impôts est contestée, faute de preuve par l'administration qu'il aurait transféré ses biens ou droits sur le compte " Kentalo " au sens et pour l'application du 4 ter de cet article ;
- l'administration n'a pas fait application de cet article, faute de lui avoir préalablement adressé une demande de justification ou d'éclaircissement ;
- il est improbable que des titres d'une valeur de 148 823 euros aient pu générer des revenus de 157 974 euros sur la même année, les mouvements sur le compte semblant plutôt être des " opérations en capital ".
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 4 avril, 26 mai et
26 juin 2023, le 8 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Albert, représentant B.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. B, l'administration a mis à la charge de ce dernier, au titre de l'année 2010, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré de 40%. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la proposition de rectification : " 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.() 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. () 4 ter La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B, la mise en œuvre des dispositions précitées n'impliquait pas que l'administration lui adresse préalablement une demande de justification ou d'éclaircissement sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ".
5. Il ressort du courrier de M. B du 15 octobre 2020, produit par l'administration à l'appui de son mémoire, que l'intéressé se bornait à demander la prorogation du délai pour présenter ses observations sur la proposition de rectification et en outre à faire part de sa contestation des rectifications proposées en observant avoir, à sa connaissance, " déclaré tous les revenus imposables en France " au titre de 2010. Ce courrier se bornait ainsi à contester globalement les rectifications et ne permettait pas d'en critiquer utilement le bien fondé. Dès lors, l'absence de réponse de l'administration fiscale à un tel courrier n'a pu être de nature à priver M. B de la garantie qu'il tenait des dispositions rappelées au point 7. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
7. Il résulte de l'instruction que conformément aux dispositions précitées, l'administration a informé M. B, par la proposition de rectification en date du
1er octobre 2020, notifiée le 8 et à laquelle ce dernier a répondu par courrier en date du
15 suivants, que le 18 juillet 2017, en réponse à la demande d'assistance administrative adressée à elles par cette dernière, les autorités suisses ont communiqué une déclaration d'identification du bénéficiaire économique et les relevés et états de fortune d'un compte bancaire n°305.6740 ouvert dans les livres de la banque Julius Bar an Co SA pour la période de janvier à juillet 2010 selon lesquels ce compte est ouvert au nom d'une entité Kentalo Invest Inc ayant son siège au Panama, d'une part, et le compte bancaire a pour bénéficiaire M. B, de l'autre, et indique les produits et charges inscrits à ce compte au titre de l'année 2010, de troisième part.
8. Contrairement à ce que soutient M. B, l'administration n'était pas tenue, en application des dispositions précitées au point 2, de préciser la formulation de la demande qu'elle a adressée aux autorités suisses, les conditions d'obtention du document le désignant.
9. Il résulte par ailleurs de ce qui vient d'être dit au point 7 que l'administration a mis en mesure M. B de demander, avant la mise en recouvrement de l'imposition, les documents obtenus afin d'en vérifier l'authenticité et la pertinence, conformément aux dispositions précitées au point 6, contrairement à ce qu'il prétend.
10. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Si M. B conteste être le titulaire du compte bancaire déjà mentionné, il ne conteste pas sérieusement que selon la réponse des autorités suisses déjà évoquée, il est le bénéficiaire du compte bancaire ouvert au nom d'une entité Kentalo Invest Inc ayant son siège au Panama. Dès lors, contrairement à ce qu'il prétend, dans le cadre des dispositions précitées, qui, contrairement à ce qu'il soutient, sont applicables, il doit être regardé comme ayant transféré des biens ou droits à cette entité au sens et pour l'application des dispositions du 4 ter précitées, et donc comme en détenant au moins 10% de sorte que les bénéfices de cette entité sont réputés constituer pour lui un revenu de capitaux mobiliers. Il ne peut utilement soutenir que s'il réalisait à l'époque des opérations immobilières internationales dont il n'est pas démontré qu'elles seraient imposables en France, le caractère imposable en France de ces revenus n'est pas démontré en avançant, sans l'établir par aucun élément, qu'il réalisait à l'époque des " opérations immobilières internationales ", dès lors qu'il résulte de la lettre même des dispositions précitées que les bénéfices en cause sont imposables dans le chef de la personne physique domiciliée en France, c'est-à-dire, en l'espèce, de M. B, " comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France ". Enfin, s'il conteste comme " improbable que des titres d'une valeur de 148 823 euros aient pu générer des revenus de
157 974 euros sur la même année " et avance, sans l'établir, qu'il s'agirait, non de revenus, mais
d'" opérations en capital ", il résulte de l'instruction et plus précisément des descriptions figurant dans la proposition de rectification qu'il s'agirait, pour l'essentiel, du versement d'intérêts et surtout d'un paiement effectué par une entité Bosika Holdginds Ltd. Il en résulte que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du bien-fondé de l'imposition en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300744_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel