TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300745_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car, ayant déposé une demande d'asile en Italie, il relevait d'une procédure de transfert vers ce pays ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Tercero, substituant Me Cohen, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 avril 1990 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2021. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Lorsqu'en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève d'un autre Etat membre, la situation de l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des prévisions de l'article L. 572-1 de ce même code. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement que l'autorité préfectorale est susceptible d'édicter à l'encontre d'un étranger demandeur d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non pas une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 4. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a versé aux débats le procès-verbal de l'audition de M. B réalisée par les services de la police aux frontières le 8 février 2023, dont il ressort notamment qu'interrogé sur le point de savoir s'il avait effectué une demande d'asile dans un pays européen, l'intéressé a déclaré qu'il en avait déposé une Italie en novembre 2021, qu'il avait quitté ce pays avant d'avoir une réponse et qu'il serait d'accord pour retourner en Italie. Or il ne ressort ni des motifs de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale aurait cherché à déterminer si M. B avait réellement déposé une demande d'asile dans cet Etat membre et, dans l'affirmative, si les autorités italiennes avaient ou non déjà statué sur la demande en cause. Par suite, en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans vérifier préalablement si l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cohen la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cohen la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300745_20230425
Données disponibles
- Texte intégral