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TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300745_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de l'expiration du délai d'un mois et quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la fraude ou la tentative d'obtention indue d'un acte administratif n'est pas caractérisée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît le droit à un recours effectif ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à un recours effectif dès lors que le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur une précédente décision d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle ne présente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif lié à l'ordre public ne peut la justifier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et à sa durée ; Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 15 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er février 1997 à Sbata (Maroc), est entrée en France le 4 juillet 2020 munie d'un titre de séjour " court séjour " délivré par les autorités espagnoles. Le 6 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 3 décembre 2020, le préfet de police de Paris lui a notifié un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, auquel elle n'a pas déféré. Le 6 mars 2023, Mme A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante européenne en fournissant la copie d'une carte d'identité belge et une copie d'un acte de naissance marocain. A la suite d'un rapport d'examen technique documentaire établi le 7 mars 2023 par l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de Nancy selon lequel les documents fournis présentent toutes les caractéristiques d'un faux, la préfète des Vosges a, par un arrêté du 8 mars 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2300745 du 15 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 8 mars 2023 par lesquelles la préfète des Vosges a obligé Mme A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions, ainsi qu'en tant qu'elles s'y rapportent, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont la préfète a fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque dès lors en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et, en tout état de cause, qu'elle aurait méconnu son droit à un recours effectif. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 7. Pour refuser à Mme A B la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète des Vosges a estimé qu'en produisant des papiers d'identité présentant toutes les caractéristiques d'un faux au regard de l'article 441-2 du code pénal et une copie intégrale d'acte de naissance considéré comme irrégulier au sens de l'article 47 du code civil, Mme A B ne justifiait ni de sa nationalité, ni de son état civil. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 7 mars 2023 que le contrôle du formalisme et de cohérence de la copie intégrale d'acte de naissance n°113 JS présenté par Mme A B a révélé une erreur d'orthographe, un nom d'arrondissement mal renseigné, des repères de positionnement décalés au regard du sens de la lecture des mentions, que ce document fait référence à un jugement supplétif non présenté et une anomalie en écriture concernant une mention. Toutefois, la requérante produit dans la présente instance son passeport marocain et sa carte d'identité marocaine confirmant les informations de la copie intégrale de son acte de naissance et dont la préfète des Vosges ne conteste ni la véracité, ni l'authenticité. Dès lors, Mme A B est fondée à soutenir que la préfète des Vosges ne pouvait pas légalement se fonder sur ce motif pour lui refuser le titre de séjour sollicité. 9. Toutefois, la préfète des Vosges s'est également fondée, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A B, sur un autre motif tiré du caractère de faux que présente la copie de la carte d'identité belge présentée lors de son rendez-vous en préfecture. Si la requérante soutient que l'administration n'a jamais eu en sa possession l'original de son document d'identité belge, que la copie de la pièce d'identité versée lors de son rendez-vous en préfecture n'a aucune valeur juridique et qu'elle n'a pas été à l'origine du dépôt du dossier présenté en son nom, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 7 mars 2023, que la photocopie de la carte d'identité belge au nom de Mme A B présente suffisamment d'anomalies et d'irrégularités au regard d'une carte d'identité belge du même modèle réputée authentique pour être qualifiée de faux document administratif. La requérante, qui ne pouvait ignorer les risques qu'elle prenait en entrant en contact avec des personnes lui étant inconnues et proposant de l'aider et de l'accompagner dans la constitution d'un faux dossier de demande de titre de séjour, ne conteste pas sérieusement le caractère falsifié de ce document. Il résulte de l'instruction que la préfète des Vosges aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif. Dans ces conditions, la préfète des Vosges pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, se fonder sur l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à Mme A B le titre de séjour sollicité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la préfète des Vosges et à Me Cissé. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300745
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300745_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel