TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300745_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " et une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande et de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet ne lui a pas remis le certificat médical à remplir par son médecin traitant ou spécialiste et il n'a pas saisi pour avis le collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de son traitement ; - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante burkinabé née le 17 décembre 1954, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 avril 2022 sous-couvert d'un visa touristique. Le 25 novembre 2022, elle a effectué une première demande de titre de séjour " étranger malade " et une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer cette autorisation, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité, le 25 novembre 2022, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 de ce même code, demande que le préfet de la Manche a rejetée au motif qu'elle visait à détourner les règles de droit au séjour et était, dès lors, " manifestement irrecevable ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 13 avril 2022 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 15 mai 2022 et qu'elle a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation provisoire de séjour qui précise qu'elle " souffre d'un diabète de type 2 compliqué d'un AVC en 2010 ", un courrier d'un médecin du 24 octobre 2022 selon lequel les analyses médicales montraient un " diabète insuffisamment contrôlé malgré les traitements " qu'elle prenait ainsi qu'une " carence en globules rouges et en globules blancs qui doit justifier la poursuite des investigations ", les autres documents médicaux qui auraient été joints à la demande, et qui ne sont pas produits dans la présente instance, consistant en deux factures pour une location de fauteuil roulant en juillet et août 2022 et une ordonnance médicale de septembre 2022, dont l'objet n'est pas précisé par la requérante. Eu égard, d'une part, aux éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour, qui sont peu circonstanciés et insuffisants pour démontrer, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision attaquée, que sa pathologie, qui ne l'a pas empêchée de se rendre en France, aurait connu une aggravation depuis son entrée sur le territoire français et, d'autre part, au fait que l'intéressée se trouvait en situation irrégulière depuis le 15 mai 2022, date d'expiration de son visa, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de Mme B au motif qu'elle visait à détourner les règles de droit au séjour. 4. Enfin, et en tout état de cause, eu égard au motif, bien-fondé, pour lequel le préfet de la Manche a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à saisir, pour avis, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2021 régulièrement publié, M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions en toutes matières ressortissant au service de l'immigration. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions susvisées doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 21 février 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300745_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel