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TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300745_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnelle au logement de 185 euros, à hauteur de la seule somme de 92,50 euros et lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnelle au logement de 252,04 euros, à hauteur de la seule somme de 126,02 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle s'est trouvée dans une situation financière particulièrement précaire avant d'être embauchée en mars 2022 comme salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'éventuelle contestation des indus d'ALS est tardive ; - les indus sont fondés ; - la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse supplémentaire dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnelle au logement de 185 euros, à hauteur de la seule somme de 92,50 euros et lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnelle au logement de 252,04 euros, à hauteur de la seule somme de 126,02 euros. Elle demande également la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement sociale en litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu accorder, par deux décisions du 13 janvier 2023, la remise gracieuse de la moitié de la somme totale due et que le montant restant dû est de 218,52 euros. Mme A évoque principalement des difficultés financières antérieures à sa reprise d'une activité professionnelle en mars 2022. Si elle établit supporter des charges mensuelles d'environ 665 euros, elle ne conteste pas percevoir, en plus de son salaire mensuel net de plus de 1 500 euros, des prestations sociales à hauteur de près de 150 euros et que son quotient familial est d'environ 810 euros depuis août 2023. Dès lors, Mme A, qui vit seule sans enfant à charge, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de ses dettes d'un montant total de 218,52 euros et alors qu'elle pourra solliciter un échéancier de paiement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime de rejet partiel de ses demandes de remise gracieuse de ses indus d'allocation de logement sociale ni la remise gracieuse totale de ces indus. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300745
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300745_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel