TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2300745_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, transmise par ordonnance de renvoi du 25 janvier 2023 au tribunal administratif de Lyon, et un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de faire droit à sa demande de bourse ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature du recteur ; - elle est dépourvue de motivation en droit et est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, le recteur ayant ajouté une condition non-prévue par les textes ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination entre les étudiants français et les étudiants européens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu'il était en situation de compétence liée ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, étudiante allemande inscrite en première année de licence d'économie et de gestion à l'université Grenoble-Alpes durant l'année universitaire 2022-2023, a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de cette année universitaire. Elle demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'annexe 2 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit satisfaire à des conditions d'âge, de diplôme et de nationalité. / 1. Conditions d'âge / Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année d'inscription dans une formation d'enseignement supérieur, dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l'étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d'une bourse. / () / Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant en situation de handicap qui dispose d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. ". 3. Mme A, qui était âgée de plus de 28 ans au 1er septembre 2022 et ne soutient pas avoir suivi des études sans interruption depuis cet âge, n'a pas fourni de document attestant d'une ouverture de droits notifiée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ni même n'allègue en disposer d'une. Dans ces conditions, le recteur, qui n'a pas ajouté une condition non-prévue par le texte en exigeant qu'elle produise ce document, était tenu de refuser sa demande de bourse. 4. Par ailleurs, l'ouverture de droits en qualité de personne handicapée n'est pas réservée aux Français. Mme A n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la condition tenant à cette ouverture posée à l'annexe 2 de la circulaire du 24 mars 2022 méconnaîtrait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. 5. Enfin, le recteur étant en situation de compétence liée, les moyens tirés du vice de forme en l'absence de signature, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2300745_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel