TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300745_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 14 janvier 2023 et 24 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1533,50 euros, pour la période d'août 2020 à avril 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que son concubin ne peut être tenu comme étant solidairement débiteur de cette dette et que les ressources propres dont elle disposait à la date de la décision attaquée ne lui permettaient pas de la rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de la prime d'activité depuis novembre 2019. A la suite de la transmission par les services fiscaux des ressources perçues par l'intéressée au titre de l'année 2020 à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, cette dernière a été informée de la perception par Mme B de 4020 euros de pension alimentaire non déclarés. Par suite, la CAF de la Loire-Atlantique, après prise en compte des ressources ainsi corrigées, a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité de 1635,24 euros, ceci par un courrier du 13 mai 2022. Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 9 juin 2022, laquelle a rejeté la demande formulée par la requérante. Par une décision du 1er décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la CAF de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette, d'un montant de 1533,50 euros, correspondant au solde de ce trop-perçu de prime d'activité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si Mme B se prévaut de la situation de précarité de son foyer, la seule production au dossier de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus perçus par le foyer en 2023, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 40 252 euros pour deux parts, ne permet pas de l'établir. En outre, la circonstance que la dette mise à la charge de Mme B résulte de l'omission par la requérante de la déclaration d'une pension alimentaire perçue à son seul profit est sans incidence sur l'appréciation de la situation de précarité du foyer. Dès lors, Mme B n'établit pas, à la date du présent jugement, se trouver dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a laissé à sa charge la somme de 1533,50 euros et à la décharge de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAULe premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2300745_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel