TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300746_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- ce refus ne pouvait légalement intervenir sans une consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé au regard de sa demande d'admission exceptionnelle par le travail ;
- il ne procède pas d'un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; l'administration n'a pas exercé sa compétence de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant une condition de visa de long séjour qui ne ressort pas du texte ;
- la préfète ne peut opposer à sa demande de régularisation par le travail un défaut de visa des services chargés du travail, et notamment de la DIRRECTE, qui devaient être consultés dès lors que cette demande a l'autorisation de travail pour fondement ; le refus est ainsi entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur de fait en omettant de prendre en compte l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ;
- en lui refusant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur le fondement du travail, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- ces décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 9 juin 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, pris pour l'application du 3e alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Malabre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant moldave né le 17 juin 1999 à Tiraspol, est, selon ses déclarations, entré dans des conditions indéterminées le 22 décembre 2021 en France où il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en présentant le 15 décembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 janvier 2019, confirmée le 8 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort de l'arrêté du 17 mars 2023 en litige, intitulé " portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ", et visant la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée le 15 décembre 2022 par M. C, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche, que, fût-ce implicitement en l'absence de mention sur ce point dans son dispositif, il a pour objet de rejeter la demande de M. C. Toutefois, il ne ressort d'aucune des considérations portées dans la motivation de cet arrêté sous le titre " droit au séjour ", sans qu'il puisse être déduit de la seule mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Creuse aurait, pour rejeter cette demande qui doit être regardée comme tendant à une régularisation du séjour par le travail, pris en compte d'autres éléments de fait que ceux caractérisant la seule situation personnelle et familiale de l'intéressé, et notamment ceux relatifs à sa situation professionnelle au regard de l'emploi auquel il postulait. Ainsi, la décision en litige n'énonce pas les considérations de fait relatives à la situation de M. C sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, insuffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 17 mars 2023.
3. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Creuse réexamine la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Creuse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant M. C, dans l'attente, dans un délai de 15 jours, d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles la préfète de la Creuse a refusé le séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2:L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Malabre et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. JOSSERAND-JAILLET
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300746_20230720
Données disponibles
- Texte intégral