TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300746_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, sous le n° 2300743, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 1 373,17 euros à hauteur de la seule somme de 686,59 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré correctement ses revenus en tant que travailleur non-salariée dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle n'est pas à l'origine de l'indu ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'établit pas sa situation de précarité. II°/ Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2300746, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnalisée au logement de 1 373,17 euros à hauteur de la seule somme de 686,59 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré correctement ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut s'en remettre à ses conclusions transmises dans le cadre de l'instance n° 2300743 et au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire de prestations sociales depuis 2012, s'est vu notifier, par courrier du 16 juin 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, par ses requêtes n°s 2300743 et 2300746, d'annuler la décision du 16 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui accordant une remise gracieuse de son indu d'APL à hauteur seulement de 50 % de la dette ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Les requêtes n°s 2300743 et 2300746 sont relatives à la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B est lié à la régularisation de sa situation, cette dernière étant travailleur non salarié et bénéficiaire des allocations chômages, cette circonstance ayant engendré un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, a bénéficié le 16 décembre 2022 d'une remise de dette de 686,59 euros et que le paiement de la somme alors restant due, de 686,58 euros, a été laissé à sa charge. Mme B invoque ses difficultés financières et soutient qu'elle doit assumer seule l'entretien de ses deux enfants. Si elle peut être regardée compte tenu des justificatifs produits, comme devant faire face à des charges courantes d'environ 1 000 euros, la requérante a perçu, au titre du deuxième trimestre 2023, plus de 3 000 euros de ressources, incluant, outre les ressources tirées de son activité d'auto-entrepreneur, des prestations familiales, l'allocation de soutien familial et l'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, Mme B, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette, au demeurant soldée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 lui accordant une remise seulement partielle de son indu d'aide personnalisée au logement, ni la remise gracieuse totale de sa dette. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300743, 2300746
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300746_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel