TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300747_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, M. A F demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants statuant sur sa minorité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est mineur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dermenghem, représentant M. F qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. F ;
- les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. F, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. F, ressortissant soudanais né le 17 avril 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
2. Le requérant soutient qu'il est né le 17 avril 2006 et non le 17 avril 2004, qu'il est mineur et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants sur sa minorité. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des différents procès-verbaux rédigés par les forces de l'ordre le 11 janvier 2023, que M. F a signés, assisté d'un interprète en langue arabe, que l'intéressé a déclaré être né le 17 avril 2004. Cette date de naissance est également connue des autorités autrichiennes auprès desquelles l'intéressé avait fait une demande d'asile en novembre 2021. Pour contester cette date de naissance, M. F ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, la majorité du requérant doit être regardée comme établie sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la décision rendue par le juge des enfants sur sa demande de prise en charge en tant que mineur en danger.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2023, il a été demandé à M. F les raisons de son départ de son pays d'origine et il a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. F d'être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;() ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. F n'est pas fondé à soutenir qu'il est mineur d'âge. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par suite le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation ne peut, en cette branche, qu'être écarté comme étant inopérant.
14. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé ne peut justifier être en situation régulière sur le territoire, qu'il n'a pas solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective et permanente. Ces circonstances suffisaient à elles seules à justifier la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté également en cette branche.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. F soutient craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Soudan il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour au Soudan, alors qu'il a déclaré aux forces de l'ordre avoir quitté son pays pour devenir footballer professionnel. Ainsi le requérant n'établit pas être exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
22. Si M. F soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction, il n'atteste d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
23. En dernier lieu, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 3 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. ELa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300747_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel