TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300747_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C E doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le directeur général d'OPHEA, office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, a maintenu l'intégralité de son traitement pendant 90 jours et la moitié de celui pour la période suivante. 2°) d'enjoindre au directeur général d'OPHEA de lui attribuer un taux d'incapacité permanente revalorisé, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur général d'OPHEA d'édicter une décision de prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2019 au titre du régime des accidents de service, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les dispositions de l'article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ont été méconnues ; - il ne pouvait se rende à la réunion du conseil médical, puisqu'une réunion du conseil médical, en formation restreinte et le concernant, avait lieu le même jour et à une autre adresse ; - l'avis rendu par le conseil médical est infondé ; - l'utilisation de l'expertise du docteur A est constitutive du délit de recel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, OPHEA, représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable, puisque M. E ne demande que l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. D B ; - les observations de M. E qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de Me Picoche, substituant Me Maetz, représentant OPHEA. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée, en dernier lieu, au 21 février 2023 à 12 heures par un courrier du 16 février 2023. Par deux mémoires, enregistrés les 10 et 16 février 2023, M. E conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande au juge des référés de rejeter les conclusions d'OPHEA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en outre, que le secret de l'instruction a été méconnu au cours de l'audience du 7 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, OPHEA, représenté par Me Maetz, réitère ses conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 7 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E, adjoint technique d'OPHEA, office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, a été victime, le 2 octobre 2003, d'un accident reconnu imputable au service. Le 18 décembre 2014, sa pathologie s'est aggravée et il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Les arrêts de maladie dont il a bénéficié à la suite de cette aggravation ont été initialement pris en charge dans le cadre du régime des accidents de service. Par une décision du 18 novembre 2019, OPHEA a refusé de prendre en charge, au titre du régime des accidents de service, les arrêts de maladie postérieurs au 31 octobre 2019. Par une décision du 20 juillet 2020, la prise en charge des arrêts de maladie postérieurs au 31 juillet 2019 a été refusée. Par une décision du 27 juillet 2020, OPHEA a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie postérieurs au 31 juillet 2019. Enfin, M. E a été placé en en disponibilité d'office à titre conservatoire, par une décision du 12 août 2020. Par un jugement du 12 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé ces quatre décisions et a enjoint à OPHEA de réexaminer la situation de M. E. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le directeur général d'OPHEA a placé M. E en congé de maladie ordinaire du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, a maintenu l'intégralité de son traitement pendant 90 jours et la moitié de celui pour la période suivante. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par OPHEA : 2. Si M. E indique, à la fin de ses écritures, qu'il demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020, le requérant a intitulé sa requête " référé suspension " et a notamment présenté des arguments relatifs à l'urgence de l'affaire au sens de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par OPHEA, tirée de l'absence de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " II.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d'être entendu par le conseil médical. () Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. En application de l'arrêté litigieux, M. E n'a eu droit qu'à un demi-traitement au cours des mois de novembre 2019 à juillet 2020, ce qui équivaut à un revenu net mensuel d'environ 735 euros, selon le bulletin de salaire produit à l'instance qui est relatif au mois de janvier 2023 et qui comporte la mention " déduction 1/2 traitement ". Si OPHEA fait valoir que ce bulletin de salaire ne saurait, à lui seul, établir le montant perçu mensuellement par M. E durant la période précitée, le défendeur, qui connaît par définition le niveau de rémunération de son agent, n'apporte aucun élément pour établir que le montant de 735 euros précité serait erroné. Par ailleurs, il n'est pas allégué que M. E bénéficierait d'autres sources de revenus. Enfin, le requérant a fait valoir au cours de l'audience, sans être contesté qu'il a trois enfants à charge. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. E doit être regardé comme justifiant de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge référé défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général d'OPHEA de réexaminer la situation de M. E dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022, par lequel le directeur général d'OPHEA a placé M. E en congé de maladie ordinaire du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, a maintenu l'intégralité de son traitement pendant 90 jours et la moitié de celui pour la période suivante, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général d'OPHEA de réexaminer la situation de M. E dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées par OPHEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 3 mars 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300747_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel