TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300747_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à une somme de 4 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qu'elle a obtenue pour un projet de rénovation énergétique concernant son logement situé à Villeneuve-sur-Yonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2021, Mme A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Villeneuve-sur-Yonne. Le 15 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'une prime, d'un " montant estimatif " de 4 000 euros, lui était " réservée pour une durée d'un an " et l'a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, la facture des travaux réalisés. Le 27 décembre 2022, Me Pitcher a demandé à l'ANAH de verser cette prime de 4 000 euros. L'ANAH a implicitement rejeté cette demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. D'une part, le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. 5. D'autre part, les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations, au nombre desquelles figurent celles relatives aux équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, sont mentionnées à l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Aux termes de l'article 10 de ce décret : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle. / L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. / III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L'agence peut en outre solliciter de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime ". L'article 11 du même décret prévoit notamment qu'en cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. 6. Dans son rapport de contrôle sur place effectué le 24 mars 2023, la société Bureau Veritas exploitation a notamment estimé que le chauffe-eau solaire installé ne correspondait pas à la facture établie par la société Aeroteck Elliottek, que la " gamme de température " n'était pas " renseignée ", qu'il n'y avait pas de " référence détaillée sur la facture mise à part la marque " et que l'appareil ne fonctionnait pas et dérèglait le bon fonctionnement des conduits d'eau sanitaire de la maison de Mme A. A la date de la présente ordonnance, la conformité de l'équipement installé par rapport aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime n'apparaît dès lors pas établie avec un degré suffisant de certitude. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'existence de l'obligation de payer la somme de 4 000 euros n'est pas sérieusement contestable. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 5 mai 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300747_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA