TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300747_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 1er mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France contrairement à ce qu'indique l'arrêté ; - il a été pris en charge par son oncle de nationalité française ; - il a une carte d'identité italienne ; - il y a suivi sa scolarité, obtenu le brevet des collèges le 10 juillet 2019 et s'est inscrit en candidat libre au baccalauréat spécialité cuisine pour l'année 2022/2023 ; - il est inséré en France où il dispose d'un travail et d'attaches. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 30 octobre 2003, est entré en France en avril 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2021. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige il est entré régulièrement en France le 30 avril 2017, il ne l'établit pas. Au demeurant la circonstance alléguée qu'il a obtenu " un visa pour rejoindre [ses] parents en Italie " puis a " été pris en charge par [son] oncle de nationalité française () par délégation de l'exercice de l'autorité parentale pour éducation et scolarisation en France ", au surplus aucunement établie, ne caractérise une entrée régulière. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 3. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis le 3ème trimestre 2017, au cours duquel il a été scolarisé en classe de 4ème, a obtenu en juillet 2019 le brevet des collèges puis a été scolarisé en lycée professionnel de septembre 2019 à juin 2021 et s'est inscrit en candidat libre au baccalauréat professionnel spécialité cuisine, pour la session de juin 2022 à laquelle il a échoué, puis pour l'année scolaire 2022/2023, il n'est pas établi, en l'état du dossier, qu'ainsi qu'il le soutient il serait inséré en France où il disposerait d'un travail et d'attaches alors qu'il est constant que ses parents demeurent en Italie, pays qui lui a délivré un permis de long séjour le 28 octobre 2016 et une " carte d'identité " le 10 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2300747_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel