TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300748_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de circulation pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. M. B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er février 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. B, qui : * abandonne les conclusions dirigés contre le signalement au système d'information Schengen qui n'existe pas ; * indique que son client entend se désister des conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; * ne retient des moyens de la requête que le défaut de motivation dont est entaché la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ; - M. B qui présente ses excuses pour ce qu'il a fait ; - et Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h34. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 2 juin 1991 à Craiova (Roumanie), arrivé en France en 2013 selon ses déclarations, a été condamné le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Melun à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis simple pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et rébellion, et a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis d'où il a été libéré pour fin de peine le 24 janvier 2023. Par arrêté du 17 janvier 2023, notifié le 24 suivant, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour notifié le 24 suivant, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 26 janvier 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 janvier 2023. Sur le désistement : 2. À l'audience, M. B a, à la demande du magistrat désigné, clairement exprimé son souhait de se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 4. M. B soutient que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'à l'exception du dispositif de l'arrêté il n'en est aucunement fait mention alors que sa compagne, de nationalité roumaine et présente à l'audience, est présente sur le territoire français. Toutefois, les motivations des décisions contenues dans le même arrêté se confondent. À cet égard, l'arrêté, support de la décision en litige, cite l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le comportement du requérant présente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pour s'être rendu coupable de faits de violence aggravée, faits pour lesquels il a été condamné ainsi qu'il a été dit au point 1, ainsi que de vol, vol en réunion et violence aggravée, faits pour lesquels il a été condamné deux fois en 2013 par le tribunal correctionnel de Paris et en 2016 par le tribunal correctionnel de Melun. Les motifs du même arrêté précisent également que s'il déclare vivre maritalement, il ne justifie pas de la régularité du droit au séjour de sa compagne et enfin que la décision prise ne contrevient aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision interdisant à M. B de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté et l'intéressé n'est donc pas fondé à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement à l'audience des conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 2 février 2023 à 14h55. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300748_20230202
Données disponibles
- Texte intégral