TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300748_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A C, représenté par Me Kroell, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa décision ne méconnaît pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Kroell, avocate commise d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que M. C a vécu en Italie pendant 5 ans, qu'il est de nationalité soudanaise et qu'il craint un retour en Italie dès lors qu'il a indiqué aux autorités italiennes qu'il était de nationalité tchadienne dans le but d'accélérer le traitement de son dossier ; - et les observations de M. C, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2022, le requérant, qui déclare être M. A C, né le 20 novembre 1998 et de nationalité soudanaise, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il était connu sous deux autres identités correspondant à des dates de naissance différentes et à une nationalité différente et qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisies le 3 janvier 2023 d'une demande de prise en charge, ces dernières ont donné leur accord, le 13 janvier 2023, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Il ne présente toutefois aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300748_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel