TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300748_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - son contrat de travail a été suspendu du fait de la décision attaquée ; - il a deux enfants à charge et se trouve dans une situation économique d'urgence car il n'a pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions : - il n'est pas justifié que l'agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était habilité en vertu de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation en l'absence de réalisation de vérifications sur le contexte des infractions commises ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, d'erreur de fait et d'erreur de droit, car les faits commis ne sont pas incompatibles avec l'exercice des missions d'agent de sécurité privée. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie eu égard à l'intérêt public que tend à préserver la décision litigieuse ; - les moyens de la requête relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait également pu être fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne les faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300758 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 23 février 2023 ; Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du vendredi 24 mars 2023 : Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente ; - les observations de Me Khiter, représentant M. A, en présence de ce dernier, qui abandonne le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ et maintient ses autres moyens ; elle précise que les faits de conduite sous l'empire de stupéfiants ont été commis alors qu'il avait pris la route après avoir fumé du cannabis la veille, et que les faits de conduite sans assurance ont été commis involontairement car ni M. A ni son père, propriétaire du véhicule, n'étaient informés que l'assurance du véhicule n'avait pas été renouvelée ; que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus de délivrance de carte professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de sécurité privée, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités de sécurité privée. Par une décision en date du 23 février 2023, le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision litigieuse a été prise aux motifs que M. A a été condamné le 23 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de Soissons à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière assortie de la suspension du permis de conduire pendant six mois, pour avoir, le 8 novembre 2017, commis les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, et qu'il a été mis en cause en qualité d'auteur, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 17 septembre 2022. 5. Aucun des moyens, visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Amiens, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La greffière Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300748
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300748_20230328
Données disponibles
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