TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300748_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, et non sur le fondement des articles 5 et 10 de la convention franco-malienne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur l'ancienneté de sa résidence en France, condition non exigée par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la France et le Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1979, est entré en France le 15 septembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 décembre 2022 un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, cheffe de section du contentieux de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. La convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent demander un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont, le cas échéant, celles de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, s'il a interprété la demande de titre de séjour de M. C en qualité de salarié comme présentée sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne, a néanmoins examiné la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. M. C soutient être entré en France en 2015, y résider depuis lors, y être inséré et y disposer de liens familiaux, compte tenu de la présence de trois de ses frères et d'une sœur. Toutefois, l'ancienneté du séjour du requérant est à elle seule insuffisante pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d'Oise, M. C ne justifie ni d'une expérience professionnelle ni même d'un emploi à la date de la décision attaquée. L'intéressé est en outre célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le critère de l'ancienneté du séjour, s'il n'est pas explicitement prévu par les dispositions précitées, n'en est pas non plus exclu et peut être pris en compte dans le cadre de l'appréciation générale portée par le préfet sur la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. C n'allègue pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300748
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2300748_20231012
Données disponibles
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