TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300748_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a rejeté son recours en contestation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 138,51 euros au titre de la période du 1er août au 31 octobre 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de déclarer les ressources de son fils en juillet 2021 dès lors que son contrat d'apprentissage débutait le 15 juillet 2021 ; - elle a par la suite régulièrement déclaré les revenus perçus par son fis ; - elle a été induite en erreur par la caisse des allocations familiales qui lui a transmis des informations erronées. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique Mme C et contrairement à ses déclarations postérieures, elle a renseigné le 17 août 2021 que son fils n'avait perçu aucune ressource au cours du mois de juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 septembre 2022, la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 138,51 euros pour la période d'août à octobre 2021. Le 27 octobre 2022, Mme C a présenté un recours contre cette décision, rejeté par une décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2023. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide sociale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. " 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () " 5. Il est constant que Mme C n'a pas déclaré les revenus perçus par son fils au cours du mois de juillet 2021 lors de sa déclaration pour les mois de mai à juillet 2021. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a indiqué, sur l'attestation de salaire remplie le 27 juin 2022, que son fils avait perçu un montant de 357 euros pour le mois de juillet 2021. Au soutien de ses conclusions, Mme C se borne à soutenir qu'elle n'était pas en mesure, au moment de sa déclaration, de connaître les revenus perçus par son fils au mois de juillet 2021. La Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres affirme cependant en défense, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la déclaration a été effectuée par l'intéressée le 17 août 2021, de sorte que Mme C était en mesure de connaître les revenus perçus par son fils au titre du mois précédent. Si elle se prévaut également, au soutien de ses conclusions, des réponses erronées qui lui auraient été communiquées par la Caisse d'allocations familiales, celles-ci sont en tout état de cause postérieures à la déclaration qu'elle a effectuée et sans incidence sur l'indu en litige. 6. La requête de Mme C doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, signé R. BREJEONLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300748_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel