TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 26 janvier 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 1er février 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que le préfet ne pouvait se fonder sur un motif tiré de l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; le préfet ne pouvait pas ne pas lui accorder un délai de départ dès lors qu'il justifiait de garantie ; - et de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 45 Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 5 novembre 1988 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a donné à Mme D E, chef du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des services de police de Montgeron, que M. B a été entendu le 24 janvier 2023 par ces services. Il résulte de ce procès-verbal, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et de son séjour en France ainsi que sur les faits de violence conjugale qui lui étaient reprochés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.() ". 7. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sur lesquels elle se fonde. Elle précise les motifs pour lesquels l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ainsi que la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments, le préfet de l'Essonne a estimé que M. B ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il n'était également pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu'une interdiction de retour de trois années pouvait être prononcée à son encontre. Ainsi, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois de l'arrêté attaqué, alors que le requérant indique être entré en France en novembre 2018, qu'il a fait l'objet de signalements dès le 10 juillet 2019 pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants puis le 11 janvier 2022 pour vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière. Le requérant a été ensuite interpellé le 23 janvier 2023 pour violence sur concubine et placé en garde à vue le même jour. M. B ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, et alors que l'appréciation de la menace à l'ordre public est indépendante des poursuites pénales effectivement engagées ou de l'existence de condamnations pénales, le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur le motif tiré de ce que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ce qui est également, en vertu du 1° de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un cas dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient, alors qu'il a déclaré, lors de son audition devant les services de police, être célibataire et sans enfant à charge, sans profession ni ressources et avoir de la famille dans son pays d'origine, en l'occurrence ses parents et des frères et sœurs, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Au termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B constitue une menace à l'ordre public et il est constant, par ailleurs, qu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces motifs étant suffisants pour justifier le refus de délai de départ volontaire, il n'y a pas lieu d'apprécier si M. B présentait, à la date de la décision attaquée, des garanties de représentation suffisantes au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11. 17. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions mêmes de l'arrêté attaqué rappelées au point 7, que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois années. Par ailleurs, En se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine à des risques pour sa vie et sa liberté. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. En l'espèce, il résulte des énonciations de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a pris en compte les circonstances que M. B s'était maintenu, depuis son arrivée en France en 2018, en situation irrégulière et que son comportement trouble de façon récurrente l'ordre public. Il a également tenu compte de ce qu'il n'avait pas de domicile fixe en France et qu'il y travaillait illégalement. Enfin, le préfet s'est également fondé sur la situation familiale du requérant qui est célibataire et sans enfant alors qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne serait pas motivée, et qu'elle serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, M. B ne démontre pas que la décision attaquée aurait prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. L'HIRONDEL La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300749_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA