TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 22 janvier 2023 et 23 février 2023, M. D A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière, d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. C, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il y a lieu de substituer comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français, le 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Gonand pour M. A B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. D A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983 à Argana (Maroc), une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A B en demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un passeport en cours de validité et qu'il se serait maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 15 mai 2018 au 14 mai 2021, et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité. Ce dernier, revêtu d'un tampon d'entrée sur le territoire français pour la dernière fois durant la période de validité de sa carte, démontre que M. A B est entré régulièrement en France et y a séjourné tout aussi régulièrement pendant trois ans. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. A B que l'officier de police judiciaire a précisé que l'intéressé leur a présenté une photographie d'un titre de séjour émanant des autorités françaises dont le numéro AGDREF est 8403050075 et dont la date de fin de validité est le 14 mai 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait état de ces éléments lors de son audition. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces erreurs de fait relatives à ses conditions d'entrée et de séjour en France révèlent un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle par le préfet des Bouches-du-Rhône. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300749_20230301
Données disponibles
- Texte intégral