TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 mars 2023, M. E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, entre 9 et 11 heures, à l'hôtel de police de Nancy et l'a interdit de sortir du département sans autorisation. Il soutient que : - l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant prolongation de l'assignation à résidence est entaché d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est mal formulée ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardivité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2023 portant transfert aux autorités croates ; - les observations de Me Reich, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, a demandé l'asile en France le 12 décembre 2022. Par des arrêtés du 12 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2300336, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'arrêté du 12 janvier 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant transfert aux autorités croates a été notifié à M. D le 26 janvier 2023 à 10h30. Le formulaire de notification, que le requérant, assisté d'un interprète en russe par téléphone, a signé, indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux contre cette décision et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. Le mémoire complémentaire par lequel M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 10 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 12 janvier 2023 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'arrêté du 3 mars 2023 : 4. Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté en litige par arrêté de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, P. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300749_20230316
Données disponibles
- Texte intégral