TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de réexamen de sa situation administrative et de retirer une autorisation provisoire de séjour, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement n° 2111180 rendu le 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - il a vainement demandé à être convoqué pour le réexamen de sa situation administrative par les services de la préfecture de l'Essonne ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai prévu par le tribunal administratif de Versailles pour le réexamen de sa situation administrative est dépassé. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er février 2010. Le 8 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 20 décembre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2111180 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 décembre 2021 et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. La demande d'injonction présentée par M. A aux termes de la présente requête tend à l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2111180 du 10 mars 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Une telle demande relève de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300749_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel