TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300749 le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme B H représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300751 le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. D E, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Benhamida, représentant Mme H et M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme H et M. E, assistés de Mme I, interprète en langue arménienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. E, ressortissants arméniens nés respectivement les 21 juin 1985 à Erevan (URSS) et 5 avril 1980 à Erevan (URSS), déclarent être entrés sur le territoire français le 6 janvier 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour en France pour motif humanitaire, en qualité d'accompagnant d'enfant malade le 17 janvier 2022. Ils ont introduit le 19 janvier 2022 des demandes d'admission au bénéfice de l'asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions du 27 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de ses demandes par deux ordonnances du 25 octobre 2022. Par deux arrêtés en date du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur requête, Mme H et M. E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2300749 et n° 2300751 de Mme H et M. E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter les demandes d'admission au séjour déposées par Mme H et M. E au regard de l'état de santé de leur fils mineur A, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 13 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Arménie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 18 mai 2022 et du 21 novembre 2022 établis par le praticien hospitalier en charge de son suivi au sein du service de neurologie pédiatrique de l'hôpital des enfants de F, que le jeune A est atteint du syndrome de West dans le cadre de séquelles d'anoxie cérébrale, qu'il fait l'objet d'un traitement par SABRIL pour traiter une épilepsie sévère en précisant que ce médicament doit lui être administré pendant au moins deux ans et qu'il nécessite une prise en charge spécifique en kinésithérapie motrice et un suivi ophtalmologique du fait d'une malvoyance. Il ressort également d'une ordonnance délivrée par ce praticien le 23 décembre 2022 que l'enfant des requérants bénéficie d'un traitement par LIKOZAM. Par un certificat médical en date du 8 mars 2023, postérieur à la décision attaquée mais lié à un état de santé du jeune A qui lui est antérieure, le même praticien précise que celui-ci bénéficie d'un traitement par VIGABATRIN, qui est la molécule du SABRIL, et par une autre molécule, le CLOBAZAM, qui est celle du LIKOZAM, que ce traitement a permis de stabiliser son type d'épilepsie et qu'il est actuellement contre-indiqué de le modifier car cela risquerait de provoquer une décompensation de l'épilepsie. A cet égard, les requérants produisent également un courrier du ministère de la santé et de la République d'Arménie daté du 23 février 2023, faisant suite à leur demande, leur indiquant que le SABRIL (VIGABATRINE) et le LIKOZAM (CLOBAZAM) ne sont pas officiellement enregistrés, et ne sont donc pas commercialisés en Arménie, et ne peuvent ainsi être dispensés gratuitement aux citoyens pris en charge par l'Etat, en précisant que le CLOBAZAM fait partie de la " liste des stupéfiants, des psychotropes et de leurs précurseurs qui doivent être surveillés sur le territoire de la République d'Arménie ". Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, et dès lors que l'autorité préfectorale n'apporte pas d'éléments en sens contraire, à démontrer que le jeune A ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant l'admission au séjour des requérants, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être accueillis et les décisions portant refus de séjour doivent être annulées pour ce motif. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour des requérants en raison de l'état de santé de leur fils A implique le droit au séjour des intéressés. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui leur a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre, quand bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par les requérants en raison de l'illégalité des refus de séjour doivent être accueillis. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme H et M. E sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de ces décisions prive de base légale les autres décisions, édictées dans les mêmes arrêtés. Il en résulte que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 janvier 2023 doivent être annulés dans l'ensemble de leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet de la Haute-Garonne délivre une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme H et à M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'un récépissé les autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Benhamida. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme H et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 janvier 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme H et à M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'un récépissé les autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme H et de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Benhamida la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. H et Mme E. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et M. D E, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2300749, 2300751
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300749_20230425