TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300749_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour : méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français : est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 17 mai 2023 Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Huard représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en décembre 2003, soutient être entrée en France en décembre 2019 avec son père, la compagne de ce dernier, ses trois frères et sa sœur avec lesquels elle vivait en République Démocratique du Congo. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en qualité d'étudiante. Par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 3 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Selon l'article L. 412-1 du même code, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 ".
4. Mme C, inscrite en classe terminale pour l'année scolaire 2022/2023, ne justifie pas d'une entrée régulière en France sous couvert d'un visa de long séjour ni de moyens d'existence suffisants. Par suite, elle n'entre pas dans le champ des dispositions citées au point précédent.
5. Agée de vingt ans à la date de la décision, elle n'est pas dépourvue d'attaches en République Démocratique du Congo où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. La circonstance que son père, chez lequel elle réside, est titulaire à la date de la décision d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mars 2023, ne lui confère pas de droit au séjour en France, et n'est pas de nature à établir la stabilité de ses attaches sur le territoire. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale et n'entache pas d'illégalité la mesure d'éloignement.
7. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300749_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel