TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300749_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 23 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cap Avocats, Me Presle, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'a relevé l'autorité préfectorale ses déclarations ne sont pas mensongères ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 14 mai 2024 a fixé la clôture d'instruction au 30 mai 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 janvier 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante marocaine, et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. La requérante expose que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'a relevé l'autorité préfectorale, ses déclarations ne sont pas mensongères. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de l'Allier a relevé que ses déclarations relatives à des violences commises par son ex-mari présentaient de très nombreux éléments douteux voire contradictoires. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour considérer que Mme A ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre prévu à l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a également retenu que l'intéressée n'apportait pas la preuve des violences qu'elle estimait avoir subies et ne disposait pas d'une ordonnance de protection. Or, ni le procès-verbal de la plainte déposée par Mme A contre son ex-époux, ni les observations établies par les services hospitaliers lors de sa prise en charge ne suffisent à établir la réalité des violences dont elle se prévaut. Dans ces conditions l'autorité préfectorale aurait en tout état de cause pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur les caractères contradictoire et douteux des déclarations de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. La requérante fait valoir qu'elle justifie de son mariage avec un ressortissant français, qu'elle est entrée régulièrement en France, que depuis la célébration de son mariage, le 12 juillet 2022, leur vie commune n'a pas cessé si bien qu'elle remplissait la condition tenant à une vie commune effective de six mois. Toutefois, les attestations dont se prévaut Mme A sont établies en termes généraux et sont dépourvus d'éléments circonstanciés. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, l'intéressée entretenait une communauté de vie avec son époux depuis au moins six mois, alors au surplus qu'elle ne produit aucune attestation de lui en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu'à la date de la décision attaquée Mme A entretenait une communauté de vie effective avec son époux de nationalité française. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que la requérante n'a pas d'enfant. Par ailleurs, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal n'est de nature à conforter que l'intéressée serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où, également selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas pour objet ou pour effet de la contraindre à regagner son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300749
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2300749_20240628
Données disponibles
- Texte intégral