TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300749_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14 mars, 28 juin et 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SCP Tertien Bagnoli Langlois Martinez, agissant par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue notamment de constater les limites de sa propriété et la parcelle RD 97, de constater l'empiètement d'une partie de cette dernière, de dire si les responsabilités de la commune de Carnoules et/ou du département du Var sont engagées et de déterminer l'étendue de cet empiètement irrégulier et de relever l'ensemble des nuisances subies en raison de cet empiètement irrégulier et d'une manière générale, de donner tous les éléments d'appréciation quant aux préjudices subis. 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - une mesure d'expertise est utile notamment pour délimiter sur place la route départementale RD 97 et la parcelle cadastrée AP 0016-0017 dont elle est propriétaire, dans la mesure où ils ont acquis une parcelle disposant d'une superficie déterminée par acte notarié ; la commune s'est appropriée une partie de leur parcelle suite à une erreur cadastrale invoquée par la commune ; - la mission de l'expert consiste donc dans le constat des limites de propriété, dans celui de l'étendue de l'empiètement et enfin dans le constat de l'ensemble des nuisances qui en découlent. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le président du conseil départemental représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requête au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Labruyère, d'une parcelle cadastrée section D n°s 647 P et 648 P sise 100 rue de l'Egalité. M. C fait valoir que la commune par l'aménagement du trottoir empiète sur sa propriété. M. C demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de décrire et délimiter les propriétés des parties concernées, de déterminer l'étendue de l'empiètement communal sur sa parcelle et de préciser les nuisances résultant de cet empiètement. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). " 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " L'article L. 112-1 du code de la voirie routière prévoit que " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " L'article L. 112-3 du même code indique que l'alignement individuel est délivré par le maire lorsqu'il s'agit d'une voie communale. Selon l'article L. 112-4, " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. " 5. La demande d'expertise tend à ce que l'expert détermine l'étendue de l'empiètement, et donc implicitement mais nécessairement, se prononce sur la limite du domaine public. La réalisation d'une telle mission est nécessairement subordonnée à l'exécution préalable du bornage du domaine privé communal et des propriétés privées contiguës, ainsi qu'à la détermination de la limite entre la voie publique comprise dans le domaine public routier communal et les propriétés riveraines par la procédure de l'alignement prévue par les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Toutefois la délimitation du domaine public qui présente le caractère d'une question de droit, ne relève pas d'une mission d'expertise. La demande d'expertise est, dans cette mesure, dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Carnoules et au conseil départemental du Var. Fait à Toulon, le 4 février 2025 Le président du Tribunal, signé D. SABROUX La république mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300749_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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