TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300750_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. C H demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants concernant sa minorité. Il soutient que : - il est mineur comme étant né le 1 er février 2007 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnait les dispositions des articles 6 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Pas-de-Calais ; - et les observations de M. H assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant éthiopien né le 1er février 2004 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert auprès des autorités allemandes. Sur les conclusions tendant au sursis à statuer : 2. Par un jugement du 9 février 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu une décision revêtue de l'exécution provisoire prononçant un non-lieu à assistance éducative à l'égard de M. H dont la minorité n'a pas été retenue. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F G, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais mentionne que M. H a été identifié dans la base Eurodac comme demandeur d'asile le 12 juin 2016 et le 7 septembre 2017 auprès des autorités allemandes. Le préfet précise que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge et que cet Etat doit être regardé comme l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. H se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé de ce que la procédure est irrégulière dès lors qu'aucune brochure spécifique destinée aux mineurs isolés ne lui a été remises, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué être né le 1er février 2004 lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2023. Si en cours de procédure il a affirmé que l'interprète n'avait pas correctement retranscrit sa date de naissance et s'il s'est prévalu de sa minorité, plusieurs décisions judiciaires dont particulièrement celle du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 février 2023 n'ont pas retenu cette minorité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités allemandes, en charge de l'examen de sa demande d'asile auraient retenu sa minorité. Dans ces conditions, l'attestation manuscrite établie par Mme E D bénéficiant de la protection au titre de l'asile en Egypte et se présentant comme la sœur du requérant est insuffisante pour établir sa minorité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Si M. H soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans des conditions de confidentialité suffisantes. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, si M. H se prévaut de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucune attache familiale ou privée en France, où il a été interpellé alors qu'il se trouvait dans la remorque d'un camion dans la zone d'accès restreint du port de Calais tandis qu'il a séjourné plusieurs années en Allemagne, Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert auprès des autorités allemandes. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 14 février 2023 La magistrate désignée Signé L. B La greffière Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300750_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel