TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300751_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au département de la Guadeloupe la suspension du contrôle n° 00126 et de procéder à son annulation ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle n'est pas bénéficiaire du RSA ; - le contrôle opéré méconnait l'article L.133-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il lui cause un grave préjudice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2300742 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Mme B C, qui indique explicitement qu'il n'y a pas d'acte attaqué, ne produit aucune décision et ne fait pas état d'une impossibilité justifiée de l'obtenir. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : O. A La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300751_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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