TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300751_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023 et le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Babin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route relevée le 12 mars 2021 et a constaté la perte de validité de ce permis par solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ce permis de conduire crédité de six points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'a pas perdu son objet en cours d'instance ; - la condition d'urgence est remplie ; - il n'a pas reçu l'avis de contravention relatif aux infractions relevées le 12 mars 2021 et le 5 août 2021 ; - il n'est pas l'auteur des infractions, celles-ci ayant été commises par un homonyme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que les mentions relatives à l'infraction du 5 août 2021 ont été supprimées du relevé d'informations intégral et la décision attaquée est ainsi réputée avoir été retirée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300754 tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Babin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré en cours d'instance la décision par laquelle il avait retiré trois points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction au code de la route constatée le 5 août 2021 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et a réaffecté à ce permis les trois points qui en avaient été retirés. Il suit de là qu'alors même que le ministre n'a pas procédé à l'effacement de la mention relative à l'infraction constatée le 12 mars 2021 à Le Muy ni rétabli les trois points correspondants, le ministre doit être regardé comme ayant rapporté la décision du 19 octobre 2022 d'invalidation du permis de conduire de M. A. La requête a dès lors perdu son objet en cours d'instance. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Arnaud.AUDOUIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300751_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel