TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300751_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi et que le médecin ayant établi le rapport ne faisait pas partie du collège des médecins ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 17 avril 2023.
Mme C a produit des pièces, enregistrées le 3 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,
- les observations de Me Choffrut, représentant Mme C,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité arménienne, née le 23 juillet 1994, déclare être entrée en France le 7 juillet 2019, accompagnée de son compagnon et de leurs deux enfants. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2022. Le 9 juin 2022, Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé par l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En outre, l'article L. 425-10 du même code dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 7 novembre 2022, produit en défense, et que ce dernier a été rendu au vu du rapport du Dr B D, par un collège de médecins composé des Drs Mbomeyo, Mauze et Coulonges. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de son irrégularité doit être écarté comme manquant en fait.
6. D'autre part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 novembre 2022 que l'état de santé de la fille de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Si le préfet de la Marne s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort, en revanche, pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis. Par ailleurs, si la requérante produit des documents médicaux faisant notamment état de ce que sa fille est suivie régulièrement dans le cadre de la surveillance post thérapeutique d'une tumeur rhabdoïde agressive et qu'elle souffre d'une hypothyroïdie post protonthérapie ayant nécessité la mise en place d'une supplémentation en hormones thyroïdiennes, elle ne produit, en revanche, aucun élément de nature à établir que le suivi de ces pathologies ne pourrait être réalisé en Arménie. Dès lors, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
signé
A-S MACHLe greffier,
signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300751_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel