TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300751_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 11 avril et 12 octobre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 19 mai 2022 pour le recouvrement d'un indu de 1 491,03 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, s'il a perçu le revenu de solidarité active, réduire sa créance à due concurrence des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; 3°) en tout état de cause, de lui octroyer les plus larges délais de paiement du solde de l'indu ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à lui verser une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours n'est pas tardif dès lors qu'il a été exercé dans le délai de deux mois suivant le rejet de son recours administratif intervenu le 30 décembre 2022 ; - il lui est impossible de connaître les bases de liquidation de l'indu mis à sa charge dès lors que les retenues opérées sur ses prestations ne lui sont pas connues ; - il n'a pas perçu le revenu de solidarité active au cours de la période en litige ; - l'indu donne lieu à des retenues sur les prestations servies par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; - il est de bonne foi ; - il a subi un préjudice du fait de l'imprécision et des revirements de la caisse d'allocations familiales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 17 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'un recours administratif et pour être tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a présenté des observations. Par un courrier du 5 octobre 2023, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à M. C des délais de paiement dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'accorder de tels délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 octobre à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault depuis le mois de septembre 2021 après avoir été allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Par la présente requête, M. C demande, à titre principal, l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 19 mai 2022 pour le recouvrement d'un indu de 1 491,03 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, à titre subsidiaire, de réduire sa créance à due concurrence des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et, en tout état de cause, de lui octroyer des délais de paiement pour le règlement du solde de l'indu. 2. En premier lieu, pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel le titre en litige a été émis, M. C soutient n'avoir pas bénéficié du revenu de solidarité active au cours de la période en litige. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain à compter du mois d'août 2020. Par une décision du 29 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a notifié à M. C un indu de cette prestation de 2 219,73 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, portant l'indu global dont il était redevable à la somme de 8 604,43 euros. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des relevés produits par le département de l'Hérault tiré du dossier d'allocataire de M. C, que si ce dernier a bénéficié du revenu de solidarité active au cours de la période en litige, les sommes dues ont été affectées au remboursement des indus précédemment mis à sa charge. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir n'avoir pas été bénéficiaire du revenu de solidarité active au cours de la période en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'article R. 262-6 de ce code prévoit : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-12 du même code précise que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de 1 491,03 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 mis à la charge de M. C résulte de la réintégration dans ses ressources d'une rente pour accident du travail de 754,63 euros et d'indemnités journalières pour maladie de 246 euros perçues au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2020. En outre, si M. C soutient que le montant qui lui est réclamé est erroné dès lors que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a procédé à des retenues sur prestations pour le recouvrement de cet indu, il ne l'établit pas. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault, que les conclusions de M. C, dirigées contre l'avis de sommes à payer du 19 mai 2022, doivent être rejetées. Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement : 6. M. C sollicite des délais de paiement de la somme de 1 491,03 euros qui lui est réclamée au titre du revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer des délais de paiement. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès du comptable public chargé du recouvrement de la somme en cause un échelonnement du remboursement de sa dette. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 8. Si M. C demande l'indemnisation de son préjudice lié à la négligence de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault dans le recouvrement de l'indu mis à sa charge, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès de cette dernière permettant de faire naitre, à la date du présent jugement, une décision. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux indemnitaire, ces conclusions irrecevables doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2300751
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300751_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel