TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300751_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance, le 18 décembre 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par cette délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 3. Pour refuser de lui accorder le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait plus de son intégration républicaine et de ce qu'il avait manifesté son rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Le requérant soutient que ce motif est fondé sur la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2021 pour usage de chèque contrefait ou falsifié. Toutefois, M. B soutient, sans être contredit par la préfète qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle condamnation et qu'il s'agit d'une personne homonyme. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit réexaminée la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 18 décembre 2022 refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été accordée à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, Signé : M. Robin Le président, Signé : T. GallaudLa greffière, Signé : L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2300751_20250624
Données disponibles
- Texte intégral