TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300752_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2300752, par une requête enregistrée le 9 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2023, M. K I A, représenté par Me Soulas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2300754, par une requête enregistrée le 9 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2023, Mme C L, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observation de Me Soulas, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations des requérants, assistés de Mme B, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. I A, né le 29 août 1981 à Barquisimeto (Venezuela), et son épouse Mme J, née le 25 septembre 1984 à Maracaibo (Venezuela), sont des ressortissants vénézuéliens entré en France le 18 juillet 2021 accompagnés de leur fils mineur D E né le 18 janvier 2007 à Barquisimeto (Venezuela). Le 18 juin 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions du 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par des décisions du 19 octobre 2022. Par des arrêtés du 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes nos 2300752 et 2300754 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En second lieu, il résulte des arrêtés litigieux que les décisions contestées comportent l'ensemble de considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen propre à la requête de Mme J: 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Mme J se prévaut de bénéficier de soins psychiatriques en raison de symptômes anxio-dépressifs en lien avec des événements de vie antérieurs vécus comme traumatisants et d'un traitement pharmaceutique depuis le 5 novembre 2021. Cependant, si l'intéressée produit à cet égard trois certificats médicaux établis entre le 7 novembre 2022 et le 7 mars 2023 par le médecin-psychiatre en charge de son suivi dont il résulte que ce praticien indique notamment qu'une rupture du lien thérapeutique déployé pourrait avoir des conséquences graves pour sa patiente, ces documents ne suffisent ni à démontrer que l'état de santé de cette dernière nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme J méconnait les dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des requêtes : 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis le 18 juillet 2021 et n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile, qui a été définitivement rejetée. En outre, ils ne se prévalent pas d'autres liens en France que leur enfant mineur, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Venezuela où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où rien n'indique que leur fils ne pourrait pas poursuivre une scolarité dans des conditions normales. Si les intéressés justifient de certains efforts d'intégration sur le territoire français, les pièces produites à l'instance ne sont pas suffisantes pour regarder les requérants comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés en France. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, les mesures d'éloignement litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 12. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine et que les autorités vénézuéliennes n'ont jamais été en mesure de les protéger. Toutefois, alors que leur demande de protection internationale a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés se bornent à produire le récit adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles ils pourraient être personnellement exposés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme J n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourra pas bénéficier de soins adaptés au Venezuela. Par suite, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. I A et Mme J ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 janvier 2023. Sur les conclusions accessoires : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. I A et Mme J sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K I A, à Mme C L, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, B. H Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Nos 2300752, 2300754
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300752_20230425
Données disponibles
- Texte intégral