TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300752_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à une somme de 4 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qu'elle a obtenue pour un projet de rénovation énergétique concernant son logement situé à Clamecy. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 novembre 2020, Mme A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Clamecy. Le 27 novembre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'une prime, " estimée " à 4 000 euros, lui était réservée et l'a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime, avant le 27 novembre 2021, en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 21 décembre 2022, Me Pitcher a demandé à l'ANAH de verser cette prime de 4 000 euros. L'ANAH a implicitement rejeté cette demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. D'une part, le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. 5. D'autre part, les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations, au nombre desquelles figurent celles relatives aux pompes à chaleur air/eau, sont mentionnées à l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget ". L'article 11 du même décret prévoit notamment qu'en cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. 6. Par une décision du 13 janvier 2023, la directrice générale de l'ANAH a retiré l'aide qui avait été accordée à Mme A lors de l'examen de sa demande initiale au motif que le " mandat de perception de fonds " n'était pas " conforme " dès lors que " l'identité du mandataire renseignée " ne correspondait pas à " l'identité du mandataire déclarée " sur le site " maprimerenov.gouv.fr " et que ces incohérences ne permettaient pas de " vérifier la conformité du projet ". 7. S'il résulte de l'instruction que Mme A a signé, le 19 décembre 2022, soit plus de deux ans après le dépôt de sa demande, une " attestation de consentement " indiquant avoir mandaté un " mandataire mixte administratif et financier " afin d'effectuer, pour son compte, les démarches administratives sur la plateforme dédiée et percevoir la prime à sa place, la requérante n'a cependant produit aucun élément, et en particulier pas le " mandat de gestion " qui aurait été confié à la société Drapo, de nature à établir que le motif retenu par l'ANAH pour procéder au retrait de l'aide accordée est erroné. Dans ces conditions, même si Mme A a présenté, le 14 mars 2023, le recours mentionné à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 contre cette décision du 13 janvier 2023, la conformité de l'équipement installé par rapport aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime n'apparaît pas établie avec un degré suffisant de certitude à la date de la présente ordonnance. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'existence de l'obligation de payer la somme de 4 000 euros n'est pas sérieusement contestable. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 5 mai 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300752_20230505
Données disponibles
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