TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300752_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Tambo, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 18 janvier 2023 portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, la commission des titres de séjour n'ayant pas été consultée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Tambo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 octobre 1992, de nationalité tunisienne, est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations en 2019, à l'âge de 27 ans. Le 8 août 2020, il s'est marié avec une ressortissante française et a eu le 1er mars 2022 un enfant, de nationalité française. Le 12 juillet 2022, il a pour la première fois sollicité une carte de séjour en tant que parent d'enfant français et conjoint de Français que le préfet de la Dordogne lui a refusé sur pour des motifs d'ordre public, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 du préfet de la Dordogne Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français [mêmes conditions que le CESEDA]; () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /()". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail précité : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée et est parent depuis le 1er mars 2022 d'un enfant français résidant en France, dont il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale à son égard et qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Dès lors que le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail précité, le préfet de la Dordogne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 18 janvier 2023 est entachée d'un vice de procédure et solliciter pour ce seul motif, son annulation. 5. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Dordogne réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La décision du 18 janvier 2023 du préfet de la Dordogne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300752_20230616
Données disponibles
- Texte intégral