TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300752_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C épouse B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, était titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans délivrée le 13 octobre 2012, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 19 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informée qu'il envisageait de ne pas renouveler cette carte en application de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante a fait valoir ses observations le 11 janvier 2023. Par une décision du 31 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son échéance, Mme A épouse B avait demandé le renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix ans dont elle bénéficiait, qui arrivait à expiration le 12 octobre 2022. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 432-3 du même code, la décision litigieuse du 31 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas fondée sur lesdites hypothèses, doit dès lors être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit Mme A épouse B à compter du 13 octobre 2022, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas été encore remis en mains propres à l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui se fonde sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l'expiration de celle qui l'avait précédée, remplacée par une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions citées au point 2. 5. En l'espèce, pour retirer la carte de résident dont bénéficiait Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été définitivement condamnée le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tolérance habituelle de prostitution dans un lieu ouvert au public et exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme A, les faits pour lesquels elle a été condamnée n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 31 janvier 2023 d'erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 7. Eu égard aux motifs d'annulation précédemment retenus, la présente décision fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont la requérante est détentrice. Ladite carte conserve donc sa validité et la présente décision n'implique dès lors aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300752_20240423
Données disponibles
- Texte intégral