TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300753_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions, notamment dans une langue qu'elle comprenait et mené par une personne qualifiée ; - la décision attaquée méconnait l'article 10 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation de l'article 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement " Dublin III " et entraine un risque de violation de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance du 17 janvier 2023 désignant M. B en qualité d'interprète pour prêter son concours à la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Blin, avocate de Mme E, également assistée d'un interprète, qui a développé son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ", en faisant valoir que la France étant responsable de l'examen de la demande d'asile de son compagnon, son droit au respect de sa vie privée et familiale impliquait que sa demande soit également examinée par la France. La clôture de l'instruction a été différée au 27 janvier 2023 à 16 heures. Des pièces ont été produites pour Mme E, le 27 janvier 2023 à 15 heures 51. Considérant ce qui suit : 1. Mme E ressortissante guinéenne née en 1986, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 24 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile au Portugal le 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 2 décembre 2022, sa reprise en charge par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 6 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme E aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que tant lors du recueil d'informations par la structure de pré-accueil que lors de l'entretien qui s'est tenu avec un agent de la préfecture de Loire-Atlantique, Mme E a indiqué être en couple avec M. F C, également ressortissant guinéen. Il ressort du résumé de l'entretien individuel qui mentionne le numéro AGDREF de M. C que la requérante a, en outre, précisé que ce dernier résidait en France. En faisant valoir que les intéressés vivent séparés depuis plusieurs années, dès lors que M. C est présent sur le territoire français depuis 2019 et que Mme E déclare ne l'y avoir rejoint qu'en mai 2022, le préfet ne remet pas sérieusement en cause le lien de concubinage unissant les intéressés qui sont parents de plusieurs enfants restés en Guinée et d'un enfant à naître. Il est, par ailleurs, constant que M. C a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes au cours de l'année 2019 qui n'a pas été exécutée dans les délais prévus à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi que le reconnait le préfet en défense, la France est, par suite, devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions du 2 de cet article. Mme E justifie, enfin, être enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée et de la mise en place du suivi de sa grossesse au centre hospitalier de Laval. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment sa vulnérabilité liée à sa grossesse, la circonstance que son conjoint a vocation à se maintenir sur le territoire français pour l'examen de sa demande d'asile et la nécessité, dans ce contexte, de préserver cette cellule familiale, Mme E est fondée à invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme E une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 14 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme E la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, Y. D La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300753
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TA442 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300753_20230202