TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300753_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cotrian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 février 2023 ordonnée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Charente afin de recouvrer la somme de 49 520 euros correspondant, d'une part, à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2011, 2012 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Poitiers lui a permis de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes les dettes dues au jour de ce jugement, ce dont le PRS de la Charente était informé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l'instruction que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Charente a notifié le 9 février 2023 à l'employeur de M. A B une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer la somme de 49 520 euros correspondant, d'une part, à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues par M. B au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues par l'intéressé au titre des années 2011, 2012 et 2015.
4. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande du requérant, le 16 mars 2023, tendant à sa suspension, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par M. B et dirigées contre l'exécution de cette saisie sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet acte de poursuite présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300753_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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