TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300753_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire eux-mêmes illégaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue en huit-clos : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabaret, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. B, ressortissant algérien né le 3 octobre 1991, demande l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. 3 Aux termes d'autre part de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 4 Il ressort des pièces du dossier et des débats, et il n'est pas contesté par le préfet du Nord que M. B, lors de son audition préalable à l'édiction de la décision contestée, avait informé les services de police qu'il était malade et atteint du virus de l'immunodéficience humaine. Il ressort des pièces du dossier que depuis le 8 septembre 2022, M. B fait l'objet d'un suivi médical et bénéficie de prescriptions médicales en lien avec son affection. Par ailleurs, un certificat médical, non daté, émanant du service universitaire des maladies infectueuses et du voyageur du Nord Pas-de-Calais précise que l'état de santé de M. B nécessite un traitement à vie par antirétroviraux, et qu'en Algérie, le patient ne peut avoir accès de manière régulière à un traitement antirétroviral alors même qu'une interruption du traitement entraine des risques importants pour sa santé. Il est constant que l'arrêté contesté ne mentionne pas cette situation et ne se prononce pas sur la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6 Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Les décisions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300753_20230503
Données disponibles
- Texte intégral