TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300753_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lescaillez, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 avril, 15 et 16 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les observations de Me Lescaillez, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2018. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en novembre 2018 et a sollicité en octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. La décision attaquée a été prise aux motifs que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études entreprises, qu'il a mis fin à sa scolarité en 2022 et qu'il entretient des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. 6. Il est constant que M. A, né le 19 octobre 2003, est entré sur le territoire français en octobre 2018 et qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 15 ans et un mois. Il a présenté une demande de titre de séjour " étranger confié à l'aide sociale à l'enfance " le 17 novembre 2021, soit dans les deux mois avant sa majorité. Le rapport de la maison départementale de l'enfance et de la famille du 8 octobre 2021 indique que l'intéressé est respectueux, qu'il est scolarisé en deuxième année de CAP maintenance des bâtiments collectifs, qu'il connaît des difficultés à lire et écrire, que les retards ou absences sont en lien avec un mal-être physique, qu'il est motivé, que les stages se sont très bien déroulés et qu'il est bien intégré dans un club de football. Le rapport évoque des problèmes liés à une décompression psychique aiguë à la suite du confinement, ayant entraîné une prise en charge hospitalière, en lien avec une réminiscence traumatique de son histoire et de son parcours migratoire, et précise qu'il est suivi par un pédopsychiatre. M. A a informé la préfecture, durant l'instruction de son dossier, du dépôt d'une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, à laquelle il a d'ailleurs été fait droit le 3 mars 2023. Le bulletin du 1er semestre 2020/2021 mentionne beaucoup d'absences, celui du 1er semestre 2021/2022 indique des résultats faibles excepté dans les matières professionnelles et celui du 2ème semestre met en avant un manque de travail et des absences, excepté dans le cadre de son stage et en atelier. Compte tenu de ses difficultés scolaires, en lien avec une santé psychique fragile, et de ses bons résultats dans le cadre des stages professionnels réalisés, et quand bien même il entretiendrait des liens avec sa famille dans son pays d'origine, dont ni la réalité ni l'intensité ne sont d'ailleurs établies, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas, dans ces circonstances particulières, du caractère réel et sérieux de ses études et lui a refusé le titre de séjour sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 14 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lescaillez et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300753_20230613
Données disponibles
- Texte intégral