TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300753_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Brigitte Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Guadeloupe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 27 mars 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date d'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 juillet 2023, n°2300754 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B Lubrani, - et les observations de Me Rodes, représentant Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante dominiquaise née le 23 juin 1999 à la Dominique, déclare être entrée en France en septembre 1999, à l'âge de trois mois. Le 2 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée mineure en France, en 1999, à l'âge de trois mois, et qu'elle réside depuis lors de manière continue et habituelle sur le territoire, où elle a vécu lors de sa minorité avec sa mère, qui vit elle-même en Guadeloupe depuis 1985 et qui était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. La requérante justifie, en produisant plusieurs attestations et certificats de scolarité, avoir effectué l'ensemble de sa scolarité, de 2002 à 2016, sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier que les deux sœurs aînées ainsi que les trois petites sœurs et le petit frère de Mme A, soit l'ensemble de sa fratrie, sont français, et que Mme A était, à la date de l'arrêté attaqué, hébergée chez l'une de ses sœurs. Le 26 mai 2018, Mme A a donné naissance à un enfant en France, qui a aujourd'hui cinq ans et est scolarisé sur le territoire français, et dont il ressort des pièces du dossier que Mme A contribue, seule, à l'éducation et à l'entretien. Enfin, il n'est pas contesté que Mme A n'a aucune attache sur l'île de la Dominique, dont elle possède la nationalité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodes, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodes d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodes une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rodes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. LUBRANI Le président Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL
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TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300753_20240418