TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300754_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault du 24 janvier 2023 portant refus de son dossier de candidature à l'examen professionnel d'attaché principal du 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au CGFPT d'admettre sa candidature ; 3°) de mettre à la charge du CGFPT la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision compromet ses perspectives professionnelles ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation, 2) l'erreur de droit tenant à la méconnaissance des articles L. 511-4 et L. 513-9 du code général de la fonction publique et l'article 11 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, 3) l'erreur d'appréciation quant à son ancienneté au regard des articles 19 et 43 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer : Elle fait valoir que la candidature de la requérante a été acceptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Da Silva, représentant Mme B, - et les observations de Me Bellotti, de la scp Vinsonneau, représentant le CGFPT de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeure des écoles détachée auprès du conseil départemental de l'Hérault en qualité d'attaché territorialle depuis le 1er septembre 2022. Par courrier du 24 janvier 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault a rejeté sa candidature à l'examen professionnel d'attaché principal territorial lancé par arrêté du 16 septembre 2022 et dont l'épreuve écrite est prévue le 6 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Par lettre du 17 février 2023, le CGFPT a indiqué à Mme B qu'après réexamen de sa demande faisant apparaitre qu'elle remplit les conditions d'accès à l'examen professionnel d'attaché territorial principal session 2023, la décision du 24 janvier 2023 est retirée et qu'elle est donc admise à concourir. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CGFPT la somme de 1 500 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou à fin d'injonction. Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 mars 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 mars 2023, La greffière, B. Flaesch 2300754
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300754_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel