TA86étrangers 96/144 heuresétrangers 96/144 heures
TA86 · étrangers 96/144 heures — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300754_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2023, M. B D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence sur la commune de Pons pour une durée de 45 jours ;
3°) de suspendre les effets de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué du 15 mars 2023 est entaché d'incompétence et n'est pas sufisamment motivé;
- il n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence dans la mesure où le juge des libertés et de la détention de Bordeaux l'a assigné à résidence jusqu'au 27 mars 2023 ;
- ses problèmes de santé le conduisent à devoir entreprendre un suivi médical en dehors du département de la Charente-Maritime alors qu'il est scolarisé à Pons ;
- l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an n'est pas exécutable en l'état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C ainsi que les observations de M. D, requérant.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant burkinabe né le 28 novembre 1999, est entré en France régulièrement le 7 décembre 2020 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a fait l'objet d'un arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an puis a été placé en rétention administrative le 23 janvier 2023 à la suite de son interpellation sur la commune de Jonzac pour des faits de tentative de vol avec violence. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence sur la commune de Pons pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté précité du 15 mars 2023 et la suspension des effets de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E A, directrice de cabinet, à l'effet de signer, dans le cadre du service de permanence, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés de placement sous assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée cite notamment les dispositions de l'article L.731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 732-3, L. 733-1 et L. 733-2 du même code. Elle explique en particulier que l'intéressé justifiant d'un document de voyage en cours de validité, il y a lieu de l'assigner à résidence le temps nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement qui ne peut intervenir immédiatement au motif qu'il a déposé une demande d'asile auprès du centre de rétention de Bordeaux. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Les conditions dans lesquelles une décision est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". L'article L.732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ". Enfin, l'article L.733-1 dispose que : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
8. D'une part, la circonstance que, par une ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a assigné M. D à résidence à Pons au 10, rue de Verdun pour une durée de deux mois ne faisait pas obstacle en elle-même à ce que, par son arrêté contesté du 16 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime décidât de l'assigner à résidence à cette même adresse, qui est celle de son domicile, pour une durée de 45 jours.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2022 assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an décidée par le préfet du Rhône ne puisse être menée à bien, après rejet de sa demande d'asile déposée au centre de rétention, dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par ailleurs, si M. D fait valoir que des problèmes de santé le conduisent à devoir entreprendre un suivi médical en dehors du département de la Charente-Maritime alors qu'il est scolarisé à Pons, il n'établit pas que les obligations auxquelles il est astreint par l'arrêté l'assignant à résidence à l'adresse de son domicile dans cette ville, à savoir se présenter tous les jours à 17H00 à l'unité de gendarmerie de Pons, présenteraient un caractère excessif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et ,d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable.
11. M. D fait valoir que ses problèmes de santé, à savoir une ostéonécrose de la tête fémorale droite de stade quatre, nécessitent un suivi médical en dehors du département de la Charente-Maritime alors qu'il est scolarisé à Pons au LPO Emile Combes en 2ème année de BTS bâtiment. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions à fin de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2022 doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Rhône et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Lu en audience publique le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné
Signé
P. C
La greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLALa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300754_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel