TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300754_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bach-Wasserman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - en retenant l'absence de sérieux de ses études, le préfet a entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burundais né le 8 novembre 1993, est entré en France le 28 septembre 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C était compétent pour signer l'arrêté contesté et le moyen d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit pour l'année universitaire 2020/2021 en troisième année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASH) à l'université de Lorraine. L'intéressé a été ajourné à l'issue de la première session et a été déclaré défaillant à la deuxième session. M. B s'est ensuite inscrit à l'institut de formation à l'informatique pour le développement de l'Entreprise (IFIDE) Sup-formation Alsace de Strasbourg Eckbolsheim en vue d'obtenir un BTS services informatiques aux organisations (SIO), ainsi qu'en troisième année de licence MIASH au titre de l'année universitaire 2021/2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du bulletin scolaire du deuxième semestre, qui relève le trop grand nombre d'absences du requérant, que les résultats sont insuffisants et que l'intéressé n'a pas été autorisé à s'inscrire en deuxième année de BTS. M B s'est à nouveau inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en troisième année de licence MIASH à l'université de Lorraine. Si, pour expliquer son échec à l'issue de sa première année de BTS, M. B fait valoir qu'il n'a pas trouvé d'entreprise pour " valider son alternance ", il ne produit aucun justificatif des démarches engagées à cette fin ni aucune explication sérieuse sur les raisons de sa réinscription en licence 3 MIASH au titre de l'année universitaire 2022/2023. Enfin, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à attester de la réalité et du sérieux des études suivies au titre de cette nouvelle année universitaire. Dans ces conditions, eu égard aux mauvais résultats de M. B, à l'absence de progression dans ses études et de cohérence de son parcours, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et a légalement pu, pour ce seul motif, refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300754_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel