TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2300754_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 24 mars, le 19 avril 2023 et le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pather, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutenait que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition et de la réunion de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait quant aux liens entretenus avec ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande sur le fondement de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît également les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, qu'il conteste avoir commis les faits ayant donné lieu à des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour lesquels il n'a été ni poursuivi ni condamné, et que les condamnations antérieures, au demeurant anciennes, n'avaient pas fait obstacle, précédemment, au renouvellement de son titre de séjour à douze reprises ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ;
- elle emporte, enfin, des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant séjourne régulièrement en France depuis seize ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 avril 2023, le préfet du Gers concluait au rejet de la requête.
Il faisait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Par ailleurs, par un jugement nos 2300754, 2301058 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a, d'une part, renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions présentées par M. B dirigées contre le refus de titre de séjour et, d'autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et astreignant le requérant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 juin 1972 à Meknès (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 1999, à l'âge de vingt-sept ans. En 2007, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière et la naissance de leurs trois premiers enfants en 2004 et 2006. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'en 2020. Le 18 décembre 2020, il a sollicité auprès du préfet du Gers le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 10 février 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Eu égard au jugement du 25 avril 2023 précité, seules restent à juger les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Gers dans l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier les articles L. 412-5, L. 423- 23, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 721-3, L. 721-7 et L. 721-8 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire français en 1999, son mariage avec une ressortissante marocaine en 2005 et la naissance de leurs cinq enfants entre 2004 et 2013, confiés à l'aide sociale à l'enfance du département, la circonstance qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de 2007, régulièrement renouvelées, ainsi que les neufs condamnations pénales prononcées à son encontre, et les faits pour lesquels il a fait l'objet de dix inscriptions au fichier des antécédents judiciaires. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Ainsi, et contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a pris en compte l'avis émis le 17 novembre 2022 par la commission du titre de séjour, dont il précise qu'il est défavorable au refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet. () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet (). / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour du département du Gers, instituée par un arrêté du préfet en date du 2 novembre 2020, comprend trois membres et que sa composition a été modifiée par des arrêtés du 20 septembre 2021 et du 14 septembre 2022. A la suite de cette dernière modification, elle comprenait le maire de Ladevèze-Ville, une magistrate et une fonctionnaire, lorsqu'elle a été invitée à se réunir par un courrier électronique et une lettre, datés du 21 octobre 2022, et accompagnés d'un rapport relatif à chaque demandeur. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été convoqué à la séance de la commission au cours de laquelle sa situation sera examinée par une lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception, le 21 octobre 2022. Enfin, il ressort de la fiche d'émargement produite par le préfet en défense, que les trois membres de la commission ont participé à la réunion qui s'est tenue le 17 novembre 2022 pour émettre un avis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et de la procédure suivie devant elle, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". En vertu de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d'enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Ce même article précise que : " () / V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est fondée sur la circonstance que M. B est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, caractérisée par neuf condamnations, inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour des faits survenus entre 2010 et 2021 ainsi que par des faits de violence, faux témoignage, agression sexuelle, vol simple, outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que destruction de bien destiné à l'utilité publique, survenus en 2004, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020 et 2021. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à ces derniers faits sont issues de la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) par un agent individuellement désigné et spécialement habilité par le représentant de l'État, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice entachant la procédure de consultation du fichier TAJ et, partant, l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté a été pris, ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 12 mars 1994, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel, qui prévoient que les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B résidait en France à cette dernière date.
9. En cinquième et dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 dudit code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ".
11. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 1999, du droit de visite médiatisée qui lui a été accordé pour ses cinq enfants, nés de son union avec une ressortissante marocaine, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et du fait qu'il a bénéficié de la délivrance de cartes de séjour à titre temporaire mention " vie privée et familiale " sans interruption entre 2007 et 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que le divorce avec son épouse, qui réside régulièrement sur le territoire français, a été prononcé, que le requérant n'exerce plus l'autorité parentale sur les cinq enfants du couple qui ont fait l'objet de mesures de placement, renouvelées en 2020 puis en 2022, par un jugement en assistance éducative du 3 février 2022 joint au dossier. En outre, si, à l'occasion de la procédure en assistance éducative, la fratrie a indiqué être favorable à la mise en œuvre de visites médiatisées avec le requérant à sa sortie de détention, il ressort aussi de ce jugement du 3 février 2022, que M. B ne bénéficiait pas d'un droit de communication avec Amina, la plus jeune des cinq enfants, qui appréhendait la sortie de détention de son père et les retrouvailles avec ce dernier. A cet égard, s'il ressort d'une attestation du 31 mars 2023 que M. B, depuis sa sortie de détention, honorait les visites médiatisées avec sa plus jeune fille, ces visites ont été en tout état de cause interrompues par son incarcération à la maison d'arrêt de Carcassonne pour y purger une peine de dix-huit mois à compter du 29 juin 2023.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. B a été condamné à neuf reprises à des peines de prison entre 2010 et 2021. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes, le 30 novembre 2010, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, par le tribunal correctionnel d'Auch, le 19 mars 2012, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, et de conduite d'un véhicule sans permis, et à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et rébellion, le 12 mai 2016, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des soins, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, refus, commis en récidive, de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. Il a ensuite été condamné par la cour d'appel d'Agen, le 26 octobre 2017, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits, également commis en récidive, de conduite d'un véhicule sous l'empire de l'état alcoolique, et le 5 septembre 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et de conduite d'un véhicule sous l'empire de l'état alcoolique. Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch, le 5 mars 2020, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, d'usage illicite de stupéfiants, de menace de mort réitérée et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le 12 juillet 2021, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne, à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si M. B fait valoir que toutes ses condamnations sont liées à sa consommation d'alcool, qu'il a entrepris un suivi pour soigner son addiction et que ses condamnations seraient anciennes, il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il a de nouveau été condamné, le 29 juin 2023, par le tribunal judiciaire d'Auch, pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, et ce malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que son insertion dans la société serait désormais satisfaisante, ni que son comportement a changé à la suite d'une prise en charge de son addiction, et qu'il ne doit plus être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public.
13. Dès lors, en prenant la décision en litige, le préfet du Gers n'a nullement porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, au vu des éléments relatifs à la situation de la fratrie, quand bien même des visites médiatisées ont été honorées, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
14. Pour les mêmes motifs, en considérant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les articles L. 412-5, L. 423- 23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut davantage être retenu.
15. Enfin, au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet du Gers n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre opposé sur la situation de M. B.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre opposé à M. B doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande de verser à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
No 2300754Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2300754_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel