TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300755_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le N° 2300754, par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. D F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II°) Sous le N° 2300755, par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14 heures30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Paugam, avocate de M. F et de Mme G, en présence des requérants, assistés de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant F, ressortissant russe né le 4 août 2000 et Mme A, se disant G, ressortissante russe née le 2 juillet 2000, sont entrés sur le territoire français le 29 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, ils ont déposé une demande d'asile. Suite à la consultation du fichier Visabio, il a été constaté qu'ils étaient, à la date de leur demande, en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités hongroises. Saisies d'une demande de prise en charge des intéressés le 26 octobre 2022, les autorités hongroises ont donné leur accord explicite le 14 décembre 2022. Par deux requêtes enregistrées sous les N°s 2300754 et 2300755, M. F et Mme G demandent respectivement au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités hongroises. Sur la jonction : 2. Les conclusions des requêtes enregistrées sous le N°s 2300754 et 2300755 qui sont relatives à la situation des membres d'un couple, présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués : 3. Aux termes de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Il ressort des nombreux articles de presse auxquels les requérants font référence que les autorités hongroises privent depuis plusieurs années les demandeurs d'asile pénétrant sur le territoire de la Hongrie des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d'accueil et de soins dont ils sont en droit de bénéficier en tant que demandeurs de la protection internationale. Ainsi en particulier, par un arrêt C-821/19 du 14 mai 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les demandeurs d'asile hébergés dans le camp hongrois de Röszke, à la frontière avec la Serbie, ont été retenus illégalement et devaient être libérés tandis que par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, elle a constaté le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d'abord, des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Prenant acte de cet arrêt, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l'Union européenne. Enfin, par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Le Conseil de l'Union européenne a, par une décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du 4 mars 2022, constaté " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé " et décidé d'accorder aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, ainsi qu'aux membres de leur famille, la protection temporaire prévue par la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, afflux dont il résultera nécessairement un alourdissement des contraintes matérielles pesant sur le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, qui dispose d'une frontière commune avec l'Ukraine. Cet alourdissement est étayé par un article de l'observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l'homme du 16 mai 2022 cité par les requérants, relatant que l'afflux massif de ressortissants ukrainiens vers la Hongrie conduit au développement de deux systèmes pour les demandeurs d'asile, l'un conduisant à accueillir les personnes de nationalité ukrainienne dans les conditions requises par leur statut de bénéficiaire de la protection temporaire, l'autre consistant à empêcher les demandeurs d'asile d'une autre nationalité de pénétrer sur le territoire de cet Etat et d'y bénéficier du statut attaché à la qualité de demandeur d'asile. 6. L'ensemble des éléments énoncés au point précédent caractérise l'existence, depuis plusieurs années, et la persistance, en Hongrie, d'une privation, pour les demandeurs d'asile, des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d'accueil dont ils sont en droit de bénéficier. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, les décisions de transfert en litige, opposées à M. F et Mme G ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des deux requêtes, qu'il y a lieu d'annuler les arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement des demandes d'asile de M. F et Mme G en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer aux intéressés l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps de l'examen de leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. F et Mme G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros). D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 21 décembre 2022 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. F et Mme G durant le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Paugam, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme C G, à Me Paugam et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 . Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2300754, 2300755
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300755_20230203
TA8322 décembre 2025
DTA_2300755_20251222TA256 janvier 2026
DTA_2300754_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300755_20230203